Code de déontologie des psychologues
PRÉAMBULE
Le
respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit
inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.
Le présent
Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et
aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode
d'exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d'enseignement
et recherche.
Sa finalité est avant tout de protéger le public et les
psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage de
méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Les
organisations professionnelles signataires du présent Code s'emploient à le
faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et
assistance à leurs membres. L'adhésion des psychologues à ces organisations
implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.
TITRE I
- PRINCIPES GÉNÉRAUX
La complexité des situations psychologiques s'oppose à
la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du
présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de
discernement, dans l'observance des grands principes suivants:
1/
Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux
principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale
sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur
dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le
consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute
personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le
psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du
secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe
fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur
lui-même.
2/
Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques
régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une formation à
discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque
psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses
limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse
toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences
requises.
3/
Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le
psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses
interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses
compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application
des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il
répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses
actions et avis professionnels.
4/
Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations
professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son
effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir
ses buts.
5/
Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le psychologue
doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements
théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit
pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux.
6/
Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le
psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout
en construisant son intervention dans le respect du but assigné. le psychologue doit donc prendre en considération les
utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
7/
Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance
nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
CLAUSE
DE CONSCIENCE
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas
pouvoir respecter ces principes. il est en droit de
faire jouer la clause de conscience
TITRE II - L'EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE
1: LE TITRE DE PSYCHOLOGUE ET
Article
Article 2 - L'exercice professionnel de la
psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.
Article 3 - La
mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la
personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante
psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Article 4 -
Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou
d'agent public. Il peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait
distinguer, comme le conseil, l'enseignement de la psychologie, l'évaluation,
l'expertise, la formation. la psychothérapie. la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer dans divers
secteurs professionnels.
CHAPITRE
2: LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE
Article
Article 6 - Le psychologue fait respecter la spécificité de son
exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres
professionnels.
Article 7 - Le psychologue accepte les missions, qu'il
estime, compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne
contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales
en vigueur.
Article 8 - Le fait pour un psychologue d'être lié dans son
exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou
tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en
particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance
du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de
Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens
professionnels.
Article 9 - Avant toute intervention, le psychologue s'assure
du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une
recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des
limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des
dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut
porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le
psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les
informe de leur droit à s'en retirer à tout moment. Dans les situations
d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune
des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la
question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.
Article 10 - Le
psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés
par la loi. Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur
situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour
des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le
psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs
de l'autorité parentale ou de la tutelle.
Article 11 - Le psychologue n'use
pas de sa position à des fins personnelles. de
prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers
qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité
abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n'engage pas d'évaluation
ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà
personnellement lié.
Article 12 - Le psychologue est seul responsable de ses
conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et
il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à
préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un
compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient
les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne
répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre
psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 13 - Le psychologue
ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son
titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux
dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger,
il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées
de l'application de
Article 14 - Les documents émanant d'un
psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent
son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées
professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le
psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son
activité professionnelle. Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient
transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de
son courrier.
Article 15 - Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice
professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre
le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en
rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le
consultent.
Article 16 - Dans le cas où le psychologue est empêché de
poursuivre son intervention. il prend les mesures appropriées pour que la
continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec
l'accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle
intervention soit fondée et déontologiquement possible.
CHAPITRE
3 : LES MODALITÉS TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL
Article 17 - La
pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu'il
met en oeuvre. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d'une mise
en perspective théorique de ces techniques.
Article 18 - Les techniques
utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins directes de
diagnostic d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement
validées.
Article 19 - Le psychologue est averti du caractère relatif de ses
évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou
définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment
lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur
existence.
Article 20 - Le psychologue connaît les dispositions légales et
réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive
et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les
dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins
d'enseignement, de recherche. de publication, ou de communication, elles sont
impérativement traitées dans le respect absolu de l'anonymat, par la suppression
de tout élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes
concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant
les informations nominatives.
CHAPITRE
4 : LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES COLLÈGUES
Article 21 - Le
psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de leur profession et dans
l'application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs
demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles. notamment en contribuant à la résolution des problèmes
déontologiques.
Article 22 - Le psychologue respecte les conceptions et les
pratiques de ses collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux
principes généraux du présent Code ; ceci n'exclut pas la critique
fondée.
Article 23 - Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses
collègues et fait appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à même que lui de
répondre à une demande.
Article 24 - Lorsque le psychologue remplit une
mission d'audit ou d'expertise vis-à-vis de collègues ou d'institutions, il le
fait dans le respect des exigences de sa déontologie.
CHAPITRE
5 : LE PSYCHOLOGUE ET
Article
Article 26 - Le psychologue n'entre pas dans le
détail des méthodes et techniques psychologiques qu'il présente au public, et il
l'informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces
techniques.
TITRE
III -
CHAPITRE
1 : LES PRINCIPES DE
Article
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants
dès le début des études,
- s'assurent de l'existence de conditions permettant
que se développe la réflexion sur les questions d'éthique liées aux différentes
pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle,
recherche.
Article 28 - L'enseignement présente les différents champs d'étude
de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et
des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation
critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.
Article
29 - L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui
contribuent à la connaissance de l'homme et au respect de ses droits, afin de
préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans
le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques
CHAPITRE
2 : CONCEPTION DE
Article
Article 31 - Le psychologue enseignant la psychologie veille a ce que
ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche,
stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la
déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants
acquises à l'occasion des activités d'enseignement, de
formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les
personnes.
Article 32 - Il est enseigné aux étudiants que les procédures
psychologiques concernant l'évaluation des individus et des groupes requièrent
la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence,
vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve),
et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de
consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes
présentées
Article 33 - Les psychologues qui encadrent les stages, à
l'Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les
dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le
secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce que les
stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour
mission de former professionnellement les étudiants, et non d'intervenir sur
leur personnalité.
Article 34 - Conformément aux dispositions légales, le
psychologue enseignant la psychologie n'accepte aucune rémunération de la part
d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction universitaire
11 n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non, pour l'obtention de
leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il
n'exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités,
lorsqu'elles ne font pas explicitement partie du programme de formation dans
lequel sont engagés les étudiants.
Article 35 - La validation des
connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des
modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l'Université,
sur les capacités critiques et d'auto-évaluation des
candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles
déontologiques des psychologues.
Cet
article provient de Psychologue.fr
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